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12 juin 2012 2 12 /06 /juin /2012 09:34

« Le mieux est souvent l’ennemi du bien ». Jusqu’en 2002, l’article 222-33 du code pénal disposait que le harcèlement sexuel était « Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions(…) »

Estimant que la loi n’était pas suffisamment protectrice des victimes, en 2002, le législateur a modifié cet article juridiquement parfait, en supprimant les éléments permettant de le définir, ce qui devait le rendre contestable au plan de la régularité constitutionnelle.

L'article est devenu : « Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »

Plus répressif, le délit de harcèlement sexuel était devenu non-conforme à la Constitution. En effet le principe fondamental de légalité des délits et des peines, exige que le citoyen connaisse « à l’avance » et avec précision, les incriminations de la loi pour qu’elle puisse lui être opposée.

Le juge ne pourrait lui rétorquer  que « nul n’est censé ignorer la loi », si celle-ci est peu claire, ambiguë ou insuffisamment précise pour qu’il en connaisse les contours et sache ce qu’il peut faire sans encourir de sanction pénale. C’est à la fois un principe de liberté individuelle et une exigence de sécurité juridique.

A la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel a déclaré cet article inconstitutionnel car trop flou et l'a abrogé avec effet au jour de la publication.

Les procédures en cours sont alors devenues caduques, et la loi pénale n'étant pas rétroactive les faits de harcèlement sexuel ne peuvent plus être poursuivis jusqu'à promulgation d'une nouvelle loi.

Le nouveau texte sera présenté ce mercredi en Conseil des ministres.

Selon ce qu’il en a été rapporté par certains médias, deux hypothèses sont prévues.

La première hypothèse prévoit le cas où il n’y aura pas de proposition claire de nature sexuelle, mais des réflexions déplacées ou désobligeantes, graveleuses,  qui laissent à penser que leur auteur, collègue, camarade de travail, supérieur hiérarchique,  poursuit le dessein d’avoir avec la personne qui en est l’objet, une relation d’ordre charnel Il sera nécessaire pour que la sanction puisse être prononcée qu’il y ait eu répétition de ces actes.

Le texte vise ici les dragueurs sur les lieux de travail qui vont rapidement se transformer en harceleurs par leur insistance et le trouble grave qu’ils causent à leurs victimes.

Ces dernières devront alors en rapporter la preuve par tous moyens. Elles pourront fournir par exemple des mails, des SMS ou encore des témoignages. Elles devront aussi justifier de ce que les faits de harcèlement lui ont causé un préjudice, qui sera en général  d’ordre psychologique, ce pourra être un traumatisme, une dépression avec parfois l'obligation de changer de travail. Dans ce cas-là, le harceleur risquera 1 an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende.

Dans la seconde hypothèse prévue par le projet gouvernemental, il suffira pour tomber sous le coup de la loi que quelqu’un propose clairement une relation sexuelle, qu’il parle de sexe à la personne ou qu’il la touche à cette fin. Une seule fois suffit. Il encourt alors 2 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende, soit deux fois plus que la peine prévue dans la loi précédente.

Sous réserve de connaître avec une plus grande précision le texte définitif qui sera proposé au parlement, si la première hypothèse est assez protectrice des victimes et donne aux auteurs présumés une sécurité juridique satisfaisante, la seconde en revanche rend préférable d’éviter d’aborder, tout sujet qui pourrait être interprété comme une invite à une relation charnelle, cette interprétation pouvant être extrêmement subjective selon la personnalité de chacun.

D’autant que dans cette seconde hypothèse, il ne semble pas qu’il soit nécessaire que cela ait causé une atteinte psychologique ou autre à la personne qui en est l’objet ni qu’il y ait eu répétition des actes fautifs.

Pour être simple, il est sûr que « la drague » un peu rapide ou maladroite, ou qui ne respecte pas les paliers que la bienséance exige, fait risquer, à  « l’empressé » la correctionnelle.

Maintenant, pour les plus prudents, nous savons qu’il existe désormais et en particulier sur internet des sites de rencontres qui permettent, le romantisme en moins, de mettre en relations les personnes qui cherchent l’âme sœur « et plus si affinité » sans encourir le  risque de la loi pénale.     

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